M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
44.7. (Abrogé).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 9.
44.7. Le producteur doit s’assurer que toutes les entrées du pondoir sont verrouillées en l’absence d’un employé présent sur les lieux et il doit apposer sur la porte d’entrée principale du bâtiment une pancarte portant la mention «Il est strictement interdit d’entrer dans le bâtiment sans l’autorisation de la personne responsable».
Il doit aussi s’assurer que:
1°  toute personne travaillant dans son pondoir applique, dès l’entrée dans le bâtiment, une solution désinfectante sur ses mains et qu’elle porte en tout temps, à l’intérieur du pondoir, des chaussures ou couvre-chaussures utilisés exclusivement pour le travail dans le pondoir;
2°  tout visiteur applique, dès l’entrée dans le bâtiment, une solution désinfectante sur ses mains et qu’il porte en tout temps, à l’intérieur du pondoir, des couvre-chaussures et un survêtement complet utilisés exclusivement pour la visite du pondoir.
Décision 11660, a. 3.